1. L'engagement compromissoire dans les groupes de sociétés est une question désormais classique du droit de l'arbitrage 1. Elle porte sur les conditions selon lesquelles une société qui n'est pas signataire d'une clause d'arbitrage peut cependant être engagée à participer, en qualité de défendeur, à une procédure d'arbitrage initiée en application de ladite clause, dès lors et à raison de ce qu'elle est contractée par une autre société du groupe de sociétés auquel elle appartient. Il s'agit également parfois, de manière symétrique, de savoir si une société également non signataire de la clause d'arbitrage convenue par une autre société du groupe peut se porter en demande à la procédure d'arbitrage. Observons encore que dans les deux situations la question peut se poser à l'égard d'une personne physique qui détient la totalité ou l'essentiel des intérêts d'une société.

2. Cette difficulté juridique est connue sous diverses expressions: transparence de la personnalité morale, levée du voile social, alter ego (dans le sens où la société signataire est considérée comme « un autre soi-même » de la société visée). Pour éviter tout préjugé, nous évoquerons principalement - d'une manière descriptive - « l'extension de l'engagement compromissoire en l'absence de signature de la clause compromissoire ». Cette extension est nécessairement le fait du tribunal arbitral, qui doit trancher entre la prétention de la société visée en défense de demeurer extérieure à la procédure et la prétention du demandeur à la voir figurer à la même procédure, ou bien entre la prétention de la société visée à intervenir à la procédure et celle du défendeur à l'en écarter.[Page68:]

3. La question se pose, en fait, de plus en plus souvent et elle prend un certain relief juridique. Le fait, si évident qu'il suffit qu'il soit brièvement évoqué, est que dans les affaires internationales la plupart des opérateurs sont des sociétés appartenant à un groupe de sociétés ; de plus, il est assez fréquent que les circonstances de fait mettent en scène de façons fort diverses, à l'occasion d'une opération contractuelle assortie d'une clause d'arbitrage, la présence ou l'intervention de sociétés autres que la société signataire et appartenant au même groupe de sociétés. Le relief juridique de la question est suffisamment constitué par ceci que désormais bien des sentences arbitrales, ainsi que la jurisprudence judiciaire, n'hésitent pas à retenir l'engagement compromissoire d'une société qui n'a pas signé la clause contractée par une autre société du groupe, alors que d'autres s'y refusent. Autant dire que la question est controversée.

4. Si la question est controversée au point que les solutions présentent une importante diversité, c'est que la question conjugue deux problématiques parmi les plus délicates : en droit des sociétés la problématique générale des groupes de sociétés, et en droit de l'arbitrage commercial international celle de « l'extension » de la clause compromissoire, c'est à dire la reconnaissance d'un engagement compromissoire en l'absence de signature d'une clause d'arbitrage. La première s'exprime quotidiennement en droit civil, commercial, économique, financier, boursier, social, pénal ou fiscal des sociétés 2 et donne matière à un tableau éclectique de solutions ponctuelles donnant une préférence variable à l'autonomie de chaque société du groupe ou bien à l'unité d'ensemble du groupe ; la seconde se rencontre plus largement qu'en présence d'un groupe de sociétés à l'occasion des chaînes, successions ou groupes de contrats, situations dans lesquelles l'hésitation est ouverte entre une conception volontariste positiviste et formelle, réfractaire à l'extension, et une prise en compte de la volonté des parties selon une interprétation rationnelle et matérielle, plus accueillante à l'extension 3.

5. La question est d'autant plus difficile que les enjeux pratiques peuvent être considérables et les oppositions, radicales. Lorsque la difficulté relative au contrat apparaît, chaque partie s'efforce d'attraire à la procédure d'arbitrage toutes les personnes dont elle estime la présence conforme à ses intérêts, du point de vue de l'instruction du procès arbitral, du point de vue des motifs de décision ou du point de vue de l'exécution à venir de la sentence. Ainsi, l'implication d'une autre société du groupe (société mère, société sœur, actionnaire principal, société dirigeante, société filiale, société liée, etc.) pourrait faciliter la preuve de certains faits, assurer la recevabilité de certains arguments de fait ou de droit, ou faciliter l'exécution de la décision à venir.

6. Une certaine façon de résoudre le problème serait en quelque sorte d'en méconnaître l'existence et de ne considérer que le patrimoine juridique de la société signataire de la clause compromissoire ; corrélativement, l'engagement compromissoire serait exclusivement rattaché à ce seul patrimoine et il en résulterait l'irrecevabilité de toute extension à une autre société du groupe. Une telle analyse trouverait d'ailleurs un certain appui en droit des sociétés, où un courant doctrinal et une jurisprudence significatifs sont hostiles à l'extension de tout engagement au sein du groupe de sociétés ; au demeurant, le principe de base y reste celui de l'indépendance juridique de chaque société du groupe : une société-mère ne peut se substituer à une filiale pour engager une action en justice 44, la société mère ne répond pas, en principe, des engagements de ses filiales <footnote_5, ni réciproquement 6. Cette analyse [Page69:] pourrait s'appuyer, en droit de l'arbitrage, sur la tendance doctrinale réservée quant à l'extension de l'engagement compromissoire et attachée à la seule expression formellement déclarée de la volonté contractuelle.

7. Il est pourtant de plus en plus fréquent, et remarquable, qu'une telle extension soit décidée et approuvée. Sans doute y a-t-il de fortes raisons à cela, et notamment l'attente légitime des parties à l'égard d'une certaine efficacité pratique de la fonction juridictionnelle de l'arbitrage. Mais si l'extension de l'engagement compromissoire trouve sa légitimité dans certaines raisons, corrélativement, il ne peut être admis qu'en présence de telles raisons particulières, spécialement documentées et justifiées. A l'évidence, l'appartenance au même groupe de sociétés ne permet pas, en soi, l'extension de l'engagement compromissoire. Ce sont ces raisons, inscrites dans les motifs des décisions arbitrales ou judiciaires, que nous proposons d'examiner. Elles définissent le fondement, les critères et les limites de l'extension de l'engagement compromissoire dans les groupes de sociétés. D'une manière générale, il convient de considérer 7 que c'est d'une analyse minutieuse des circonstances de chaque espèce que doit dépendre la solution.

8. Cette casuistique gravite cependant autour d'un point de repère : le consentement à la clause compromissoire. Dans certains cas, l'extension se justifie par une certaine proximité du consentement ; celui-ci fait à première vue défaut, mais il n'est pas loin, et l'extension de l'engagement compromissoire s'explique par une interprétation extensive du consentement. La part de création dans le raisonnement juridique suivi par les sentences est ici déjà appréciable, tout en restant limitée à la mise en œuvre de principes juridiques éprouvés qui assurent un lien entre l'engagement compromissoire qu'il s'agit le cas échéant de reconnaître et un consentement implicite, interprété, provoqué, caché ou révélé par certains comportements. Le consentement est ici comme L'Arlésienne de Georges Bizet : on ne le voit pas, mais on en parle beaucoup. Ces motifs d'extension de l'engagement compromissoire sont rattachables, ou apparentés au consentement (I).

9. Mais la jurisprudence arbitrale est également confrontée à des situations d'une autre nature. Alors que dans le cas précédent l'extension de l'engagement compromissoire est en quelque sorte le produit d'un « prolongement » du consentement, il s'agira ici d'envisager un engagement soit en opposition à une volonté contraire clairement exprimée, soit indépendamment de tout consentement. La question trouvera des solutions plus éclectiques ou plus discutées dès lors que l'extension sera envisagée indépendamment du consentement (II).

I. L'extension pour un motif apparenté au consentement

10. Que le consentement à la clause compromissoire ne soit pas formellement exprimé n'empêche pas qu'il puisse être juridictionnellement reconnu, démarche dans laquelle « il convient de rechercher l'intention réelle et commune des parties au moment des faits ou, à tout le moins, celle du tiers non signataire » 8. Au moment de quels faits ? Ceux qui définissent la formation du contrat (A) ou bien ceux qui entourent l'exécution du contrat (B).[Page70:]

A. Motifs tirés de la formation du contrat

a) Le consentement tacite

11. Le droit de l'arbitrage rencontre l'application de la théorie générale du consentement tacite, situation où une partie n'a pas formellement exprimé son consentement, mais où elle s'est comportée d'une manière telle que son comportement ne peut s'expliquer que par la volonté juridique que l'on entend en déduire. Un exemple ordinairement fourni est celui de l'article 1338 du Code civil français : la confirmation tacite d'un acte juridique annulable, valant renonciation au droit de le critiquer, se déduit d'un comportement qui ne peut s'expliquer que par la volonté de confirmer, telle que l'exécution du contrat en connaissance de sa cause de nullité. Il s'agit de faire prévaloir la volonté réelle commune des parties.

12. C'est ainsi 9 qu'un tribunal arbitral juge que « la clause compromissoire expressément acceptée par certaines des sociétés du groupe, doivent lier les autres sociétés qui par le rôle qu'elles ont joué dans la conclusion, l'exécution ou la résiliation des contrats contenant lesdites clauses, apparaissent selon la commune volonté de toutes les parties à la procédure comme ayant été de véritables parties à ces contrats, ou comme étant concernées, au premier chef, par ceux-ci et par les litiges qui en peuvent découler » . Pour sa part, la cour de Paris 10 considère que « par une interprétation souveraine des conventions susvisées et des documents échangés lors de leur négociation et de leur résiliation, les arbitres ont jugé, au terme d'une motivation pertinente et exempte de contradiction, que, suivant la volonté commune de toutes les sociétés intéressées, les sociétés Dow Chemical France et Dow Chemical Company avaient été parties à ces conventions bien que ne les ayant pas matériellement signées, et que la clause compromissoire leur était dès lors applicable ».

13. De même, la cour de Paris 11 approuve les arbitres d'avoir « procédé à l'interprétation des conventions, et retenu l'étroite imbrication des obligations réciproques des parties ainsi que la situation de domination des deux sociétés-mères à l'égard de leurs filiales soumises à leurs décisions commerciales et financières » pour en déduire la volonté commune des parties de rendre les sociétés mères débitrices des sommes dues par la filiale.

14. Un autre arrêt 12 reprend un motif du même ordre : « la clause compromissoire expressément acceptée par certaines sociétés du groupe doit lier les autres sociétés qui par le rôle qu'elles ont joué dans la conclusion, l'exécution ou la résiliation des contrats contenant lesdites clauses, apparaissent selon la volonté commune de toutes les parties à la procédure comme ayant été de véritables parties à ces contrats, ou comme étant concernées, au premier chef, par ceux-ci et par des litiges qui peuvent découler » ; bien plus, elle le fait précéder de la mention « il est admis en droit que… ».

15. La contre-épreuve est observée lorsqu'une sentence 13 énonce que « si l'existence d'un groupe constitue la première condition pour appliquer la théorie dite de l'attraction d'un tiers à la procédure d'arbitrage, il n'en reste pas moins qu'il convient de rechercher l'intention réelle et commune des parties au moment des [Page71:] faits ou, à tout le moins, celle du tiers non signataire ; qu'il faut éviter que les effets d'une clause compromissoire soient étendus artificiellement à une personne morale qui n'y aurait pas consenti, fût-ce de manière implicite ». En application, le tribunal arbitral recherche dans les faits si la société mère « a été considérée […] comme étant partie à cette convention ou particulièrement intéressée par celle-ci » et en déduit, en l'espèce, l'absence d'extension de l'engagement compromissoire 14.

16. Si le rôle joué par une autre société du groupe ou par un dirigeant de la société signataire de la clause n'est pas suffisamment substantiel, on ne peut en déduire l'engagement recherché 15. De même, après avoir indiqué que l'engagement compromissoire implicite « peut découler d'une intervention active de la filiale lors de la négociation […] du contrat de base contenant la clause d'arbitrage », une sentence 16 considère que « en l'espèce l'examen minutieux du dossier auquel le tribunal a procédé ne révèle pas d'éléments suffisamment incontestables et probants pour affirmer qu'il en a été de la sorte ». La même sentence évoquait en réalité l'hypothèse d'une intervention active de la filiale « lors de la négociation, de l'exécution ou de la cessation du contrat de base » ; le comportement de la société visée peut en effet être pris en compte plus largement, et par exemple pour caractériser une certaine confusion.

b) La confusion entre le signataire et la personne visée

17. En droit des sociétés, la jurisprudence retient l'engagement solidaire d'une autre société du groupe (en pratique une société solvable : la société mère) en cas de faute 17, notamment lorsque celle-ci a fait ou laissé croire au créancier qu'elle s'engageait à son égard 18, fausse apparence qui peut résulter par exemple de l'identité des signataires des documents commerciaux et de l'adresse des sociétés du groupe 19. Une société mère doit répondre du dommage subi par le cocontractant de la filiale si cette dernière est apparue comme une agence de la société mère et si elle est intervenue à plusieurs reprises dans la gestion du contrat 20, ou si elle s'est immiscée dans la conclusion et l'exécution d'un contrat souscrit au nom de sa filiale 21.

18. Cette jurisprudence désormais bien assise s'applique donc logiquement aux conventions d'arbitrage dès lors que les sociétés du groupe ont sciemment entretenu une confusion aux dépens du cocontractant (1) ; mais elle s'applique aussi, en dehors de toute connotation subjective ou critique du comportement, lorsque celui-ci révèle objectivement que c'est le groupe de sociétés qui doit être considéré comme engagé (2).

1) Confusion sciemment créée aux dépens du cocontractant

19. Dans une affaire Orri 22, le tribunal arbitral observe que toutes les sociétés « de » leur actionnaire principal et dirigeant forment incontestablement un groupe de sociétés dépendant de lui, que l'existence d'un tel groupe avait été reconnue dans de nombreuses décisions judiciaires, que la gestion et les comptes des différentes sociétés avaient été constamment mélangés, que leur animateur avait créé une confusion totale entre ces différentes sociétés aux yeux des tiers, et que si ce dernier avait eu recours à diverses manœuvres pour tenter d'éviter d'être personnellement lié par ces engagements, ces manœuvres ne pouvaient pas être opposées au demandeur.[Page72:]

20. Est également pris en compte 23 « l'abus inadmissible de la séparation d'entités juridiques » et l'utilisation inadéquate de la société comme écran pour se protéger d'une responsabilité potentielle.

21. De même 24, « lorsqu'une société ou une personne individuelle apparaît comme étant le pivot des rapports contractuels intervenus dans une affaire particulière, il convient d'examiner avec soin si l'indépendance juridique des parties ne doit pas, exceptionnellement, être écartée au profit d'un jugement global ».

22. Lorsqu'une sentence ne prononce pas une telle extension, c'est bien souvent sans exclure sa recevabilité, et parce que la solution se justifie par les circonstances de fait :

? lorsque les immixtions de la société mère ne peuvent être assimilées à une ratification 25,

? lorsque le tribunal arbitral 26, après avoir observé une implication de la société mère dans la négociation du contrat et après la naissance du litige, considère que « cette implication, commençant huit ans après la signature du contrat ne révèle pas une quelconque intention d'accepter quelque responsabilité que ce soit au titre du contrat ou de sa clause compromissoire »,

? ou encore 27 lorsque l'on considère - à juste titre - que « les tribunaux ne peuvent pas lever le voile social à la légère, même par déférence à la politique fédérale affirmée en faveur de l'arbitrage ».

23. Dans ce type de situation, la raison de l'extension de l'engagement compromissoire est que le comportement de la société visée a donné à croire à son cocontractant qu'elle s'était engagée (il s'agit en quelque sorte d'un consentement « putatif », c'est à dire que l'autre avait pu légitimement tenir pour avoir été donné). Légèrement différente - quoique voisine - est la situation suivante appréciée plus objectivement.

2) La considération du groupe en qualité de cocontractant

24. La situation est voisine de la précédente dans le sens où l'on admet également que le cocontractant a pu croire légitimement en l'existence du consentement de la société recherchée, mais un peu différente en ce que ce n'est plus le comportement de cette dernière qui est visé ; c'est plutôt une situation factuelle objective. Il en est ainsi 28 lorsque le tribunal considère que les conventions « créent une étroite imbrication des obligations à la charge ou au bénéfice des sociétés ou des groupes de sociétés qu'elles concernent » et qu'il en résulte « qu'en vue de la réalisation d'une opération économique unique […] les sociétés défenderesses ont construit un ensemble contractuel, auquel elles ont associé leurs filiales ».

25. Il en est de même lorsque le tribunal arbitral 29 admet l'extension de la clause d'arbitrage à partir d'une analyse étroite des relations contractuelles existant entre les différentes sociétés du groupe et de l'absence de formalisme dans la détermination des parties aux différents contrats, considérant que le demandeur avait contracté avec un groupe et qu'il n'avait aucun intérêt à s'immiscer dans son organisation pour autant que ledit groupe lui garantisse la bonne exécution des obligations assumées. Il est intéressant que le tribunal ait précisé que « les variations dans le choix ou la désignation des sociétés du groupe qui ont été appelées à intervenir pour l'exécution [Page73:] de l'opération démontrent bien que, pour toutes les parties, ces désignations revêtaient une importance secondaire ».

26. Il est plus remarquable encore qu'il ait ajouté qu'aucune société du groupe ne pouvait « s'abriter derrière la rédaction de telle clause particulière interprétée littéralement et isolée du contexte de l'ensemble des accords pour demander à être mise hors cause dans un litige qui concerne directement le groupe […] ». Ce dernier motif apporte un renversement de perspective, comme si le principe, objet d'une présomption, est celui de l'engagement des autres sociétés du groupe, et l'exception, objet d'une preuve contraire, celle du non engagement de telles sociétés. A cet égard, la même sentence ajoute « à moins qu'il ne soit établi, dans un cas donné, par celui qui s'en prévaut qu'une interprétation formaliste s'impose et correspond à la volonté réelle des parties, interprétée de bonne foi et à l'esprit de l'opération ». La volonté réelle des parties, la bonne foi et l'esprit de l'opération illustrent la mise en œuvre d'une méthode matérielle d'interprétation de l'engagement compromissoire.

27. C'est la même idée qui est suggérée par une sentence 30 qui énonce que « il est largement admis en vertu d'un usage du commerce international que lorsqu'un contrat contenant une clause d'arbitrage est signé par une société appartenant à un groupe de sociétés, la ou les autres sociétés du groupe impliquées dans la conclusion, l'exécution et/ou la résiliation du contrat sont liées par la clause d'arbitrage, à condition que la volonté commune des parties n'exclue pas une telle extension ».

B. Motifs tirés de l'exécution du contrat

a) L'implication dans le déroulement de l'opération contractuelle

28. L'implication de la société visée dans l'opération contractuelle peut être la raison de la reconnaissance juridictionnelle de son engagement compromissoire. C'est de cette manière que la cour de Paris 31 considère que « la clause compromissoire insérée dans un contrat international a une validité et une efficacité propres qui commandent d'en étendre l'application aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter dès lors qu'il est établi que leur situation et leurs activités font présumer qu'elles ont eu connaissance de l'existence et de la portée de la clause d'arbitrage, bien qu'elles n'aient pas été signataires du contrat la stipulant » 32. L'extension est également prononcée 33 à l'égard de personnes impliquées dans un projet et qui ont participé à l'exécution d'une opération économique unique au travers de divers contrats signés par tout ou partie d'entre elles, à l'égard de celui qui a joué un rôle actif dans la négociation ou dans l'exécution du contrat 34, ou avec lequel le signataire entretient un intime et inextricable partenariat 35.

29. Ce motif d'extension a été critiqué 36, et peut effectivement l'être si l'on fait abstraction des règles matérielles de l'arbitrage commercial international. Or, c'est précisément sur ces règles qu'il est fondé. En prenant soin de ne pas sortir du cadre de la présente étude, on se limitera à dire que ces règles matérielles, dans le sens où elles puisent leur caractère obligatoire dans leur nature, leur contenu et leur rationalité, indépendamment de l'autorité d'une quelconque volonté (étatique ou [Page74:] contractuelle) qui les aurait posées - et qui pourrait être excessive ou défaillante - sont indispensables à l'efficacité juridictionnelle de l'arbitrage 37.

30. Ce motif d'extension peut être perçu comme proche de la volonté tacite dans le sens où la participation aux opérations contractuelles peut révéler la volonté tacite de participer au mode contractuel de règlement des différends spécialement prévu pour ces opérations. Mais il peut aussi s'en distinguer. La société visée peut en effet invoquer au contraire l'idée que sa participation était ponctuelle, ou bien qu'elle était seulement concrète, à l'exclusion de toute assimilation juridique au statut de contractant, et notamment de partie à la clause compromissoire. Dans ce dernier cas, c'est plutôt l'idée que le cocontractant a pu légitimement croire en cet engagement qui justifie son extension, et cette croyance puise sa légitimité dans la nature et l'importance des participations aux opérations économiques concernées, contractuelles ou sur le terrain.

31. Encore convient-il, pour que l'extension soit justifiée, que l'implication d'une société non signataire dans le déroulement des opérations soit significative ; une intervention occasionnelle ou fortuite devrait demeurer inopérante ; il y faut une véritable « implication ». C'est à juste titre, par exemple 38, que le voile de la personnalité morale n'est pas levé dès lors que la société signataire de la clause est en situation d'assurer la prestation caractéristique, pertinente ou principale (the relevant business), ou bien que la société visée n'est intervenue qu'à titre d'un soutien logistique tenu pour insuffisant à cet égard 39.

b) La corrélation entre les droits fondamentaux et les droits procéduraux

32. Dans une affaire Westland40 : « La question de savoir si les quatre Etats [non signataires] sont liés par la clause d'arbitrage conclue par AOI [organisation dont ils sont membres] [...] en nom propre est exactement la même que la question qui se pose en droit matériel de déterminer si les quatre Etats sont liés en général par les obligations contractées par AOI. Si en droit matériel, les obligations auxquelles la convention d'actionnaires donne naissance sont des obligations non seulement de AOI mais également des quatre Etats, si le droit de se défendre relativement à ces obligations peut être reconnu non seulement à AOI mais également aux quatre Etats, dans ce cas, ces derniers sont liés par la clause d'arbitrage, tout comme - s'ils avaient été cités devant un tribunal ordinaire - ils auraient pu se prévaloir de la clause à titre de moyen de défense. » Plus précisément encore, la sentence énonce que « [l]a force obligatoire de la clause d'arbitrage ne peut pas être dissociée de celle des engagements contractuels de base ; la réponse à la question de savoir si les quatre Etats sont liés par les actes de AOI doit être la même dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'aspect procédural de la clause d'arbitrage ou du droit matériel en ce qui concerne les obligations financières des quatre Etats ». Le déroulement de l'opération contractuelle est ici perçu comme donnant lieu, d'une manière indivisible, à la reconnaissance de droits et obligations fondamentaux et procéduraux.

33. Certes, cette sentence a été annulée par le Tribunal fédéral suisse 41 au motif que les seules parties signataires pouvaient être considérées comme parties à l'arbitrage. Mais en dehors du contexte du droit suisse, très attaché à l'aspect consensuel formel de l'arbitrage ainsi d'ailleurs qu'à l'autonomie patrimoniale des sociétés, la motivation de cette sentence pourrait-elle être considérée comme recevable ? [Page75:]

34. En conclusion intermédiaire on peut observer qu'en dehors d'un engagement exprès et formel, une société peut se trouver engagée du chef d'une clause compromissoire signée par une autre société du groupe auquel elle appartient dans diverses situations proches de son consentement ou susceptibles d'y être assimilé, soit de son fait, soit du fait de la perception que le cocontractant a pu légitimement avoir, compte tenu des circonstances, de l'existence d'un tel consentement. Il s'agit alors d'une conception élargie du consentement et d'une mise en œuvre extensive du fondement contractuel de l'arbitrage. Pour aller plus loin, c'est à dire pour envisager un motif d'extension indépendant du consentement, il faudra mettre en avant le volet juridictionnel de l'arbitrage.

II. L'extension indépendante du consentement

35. Apparence ? N'étant plus désormais dans le prolongement ou à proximité du consentement, on peut envisager l'extension de l'engagement compromissoire contre la volonté opposée (volonté de ne pas être engagé) ou bien en l'absence de toute volonté relative au règlement arbitral d'un éventuel différend. Certaines situations révèlent en quelque sorte l'un et l'autre. On peut ainsi signaler une décision originale qui prononce une extension fondée sur l'apparence 42 au motif que les circonstances de la négociation, de la conclusion et de l'exécution du contrat ayant créé pour l'un des contractants la croyance légitime qu'une société avec qui elle avait déjà traité dans le passé, était également partie au contrat, bien que n'en étant pas signataire, la convention d'arbitrage avait un effet obligatoire pour cette dernière conformément au principe de l'apparence applicable aux relations du commerce international. Une décision du Tribunal fédéral suisse - ordinairement plutôt prudent en matière d'extension de la clause compromissoire - admet de même que l'extension soit admise dans des circonstances très particulières qui justifient qu'une partie ait pu de bonne foi se fier à l'apparence créée par la société non signataire 43.

36. Estoppel ? Dans le même ordre d'idée, l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, principe inspiré de l'estoppel44, permet par exemple au tribunal d'étendre l'engagement compromissoire à une société qui s'était portée garante d'une société signataire et qui, dans d'autres procédures, avait invoqué la compétence de la juridiction arbitrale 45.

37. Mais de tels critères sont malaisés ; l'apparence soulève en droit commercial une controverse chronique et qui n'est que trop connue sur les critères et les conséquences qu'il convient d'en admettre ; quant à l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, elle connaît en droit français (ainsi que dans une certaine mesure, semble-t-il, l'estoppel en common law) la difficulté inverse d'une incertitude quant à la définition mal connue de ses critères et conséquences. On peut certes admettre ces notions en complément d'autres critères, tel celui du comportement des parties dans la formation ou l'exécution du contrat ; mais il est à notre avis fort délicat de les envisager comme mécanisme autonome, c'est à dire efficace en l'absence de tout autre critère, d'extension d'un engagement compromissoire. En revanche, d'autres mécanismes juridiques ont cette faculté : contre une volonté contraire, l'extension fondée sur un principe général du droit (A) tel que la neutralisation de la fraude ou de l'abus de droit ; en l'absence de toute volonté, l'extension fondée sur un principe [Page76:] objectif (B) tel que l'unité du groupe de sociétés ou la recherche d'une bonne administration de la justice arbitrale.

A. L'extension contre une volonté opposée par application d'un principe général du droit

a) Sanction d'une fraude

38. Comme chacun sait, la fraude corrompt tout. Il était donc inévitable que certains comportements visant à tenter d'éviter l'engagement compromissoire d'une société solvable du groupe naturellement concernée par l'opération soumise à arbitrage fussent déjoués sur ce fondement. La Cour de cassation a eu l'occasion d'en décider ainsi: sur un recours formé contre une décision 46 qui fonde l'extension sur l'existence d'un groupe « formant un ensemble de sociétés […] liées dans une unité économique soumise à un pouvoir unique » elle rejette le pourvoi 47 mais au motif « d'un subterfuge, constitutif de fraude ».

39. La fraude est à ce titre un critère suffisant. La difficulté est de savoir si la fraude est nécessaire, c'est à dire le seul critère d'extension. La question est insolite, mais pertinente dès lors qu'il se trouve encore des décisions 48 pour l'affirmer ( « Proof of fraud is a necessary element ») ; mais c'est dans un contexte rédactionnel ( « the element of domination and control never was considered to be sufficient of itself to justify the piercing of a corporate veil ») qui permet de comprendre que la fraude intervient comme élément d'appréciation et d'évaluation d'autres critères. L'extension n'est pas limitée au seul cas de fraude.

b) Sanction d'un abus de personnalité morale

40. Dans une sentence rendue en Suisse en 1991 49, le tribunal arbitral fonde sa décision de levée du voile social sur les circonstances que la société mère avait la maîtrise et un contrôle total de la filiale qu'elle détenait à 100 %, que celle-ci avait été créée pour cette seule opération, que le capital de la filiale était inadéquat au regard de la nature et de la valeur des opérations, qu'une confusion régnait dans l'administration, la gestion et le patrimoine des deux sociétés et que la société filiale avait été abusivement dissoute avec transfert de ses actifs à la société mère au mépris des créanciers. De telles circonstances définissent une situation caricaturale d'abus de droit dans la constitution d'une société écran et dans sa dissolution, d'abus de la personnalité morale, ainsi d'ailleurs que de fraude aux droits des créanciers.

41. De même, il a été pertinemment jugé 50 que dans les relations internationales, « il est préférable d'appliquer des règles adaptées aux conditions du marché international et qui réalisent un équilibre raisonnable entre la confiance de la société dans sa personnalité légale distincte et la protection de personnes qui peuvent être victimes des manipulations auxquelles se livre une société dans le contrôle d'une filiale pour priver un créancier des bénéfices auxquels il a droit ». Comme l'indique l'annotateur 51, « [c]e qu'il convient avant tout d'éviter, c'est que la fiction qu'est la personnalité morale ne soit utilisée pour protéger des comportements illégitimes au détriment de parties extérieures au groupe des sociétés. C'est le cas lorsqu'un [Page77:] recours contre une filiale devient illusoire en raison de sa situation financière, alors que la maison mère a joué un rôle prépondérant dans la conclusion et l'exécution du contrat ». On peut également remarquer que cette sentence fonde expressément la levée du voile social sur un principe de lex mercatoria 52.

B. L'extension sans consentement

a) L'extension fondée sur l'unité économique du groupe ?

42. On peut partager la prudence 53 que peut susciter l'éventualité d'une extension inspirée par l'idée d'unité économique du groupe. Certaines décisions y font référence, tel cet arrêt 54 qui énonce que « un groupe de sociétés possède, en dépit de la personnalité juridique distincte appartenant à chacune de celles-ci, une réalité économique unique, dont les tribunaux doivent tenir compte, son existence étant reconnue par les usages du commerce international » ; mais c'est après avoir développé les critères d'un comportement définissant l'existence d'une volonté commune. Cette décision est symptomatique de la nature de la difficulté : qu'un groupe de sociétés puisse manifester la réalité d'une unité économique ne peut faire de doute pour personne ; il suffirait pour s'en convaincre de consulter la communication financière auprès du marché des capitaux. Mais la question est de savoir si cette réalité peut suffire à justifier l'extension de l'engagement compromissoire. L'hésitation est permise.

43. Cette modalité d'extension se présente en effet comme décalée par rapport au fondement contractuel de l'arbitrage, sans qu'il soit possible de s'appuyer, comme dans les situations qui précèdent, sur la violation d'un principe général du droit. Bien plus, en droit général des sociétés, l'unité économique du groupe est une réalité dont la représentation juridique donne lieu à d'importantes hésitations et controverses. Il est vrai qu'on pourrait l'envisager dans le contexte de la défaillance financière de la société débitrice en premier rang comme critère d'extension de la procédure collective à une autre société du groupe ; d'ailleurs, si une telle solution prend à contre-pied l'application technique de la théorie du patrimoine, elle présente un étonnant respect de son fondement et de sa finalité 55. Mais ce critère d'extension d'une procédure collective n'est pas admis par le droit positif 56, ce qui invalide son éventuelle valeur d'influence sur le droit de l'arbitrage.

44. La pratique ne fournit pas d'exemple significatif de l'extension fondée exclusivement sur l'unité économique du groupe. La cour de Paris 57 a admis une extension fondée sur l'existence d'un « groupe formant un ensemble de sociétés […] liées dans une unité économique soumise à un pouvoir unique ». Mais ici encore, si son arrêt a été maintenu par la Cour de cassation 58, c'est au motif d'un subterfuge constitutif de fraude. Par ailleurs certaines sentences, même récentes 59, demeurent attachées aux principes que « [l]a compétence des arbitres est exclusivement déterminée par la convention d'arbitrage conclue entre les parties », que « [l]es dispositions d'une clause compromissoire sont d'application littérale et doivent s'interpréter restrictivement » et que la filiale « possède une personnalité morale distincte de chacune des autres sociétés composant ce groupe, le groupe lui-même ne pouvant prétendre à aucune personnalité morale propre ».[Page78:]

45. De même 60 bien que Bridas ait montré que le Turkmenistan (non signataire) était très impliqué dans la société Turkmenneft (signataire de la clause d'arbitrage), « il n'y a pas de démonstration suffisante d'une domination complète ou d'un contrôle excessif » pour justifier la conclusion que Turkmenneft était l'alter ego du Turkmenistan.

46. En définitive, il semble conforme au droit positif de considérer que si l'appartenance d'une société à un groupe qui représente une unité économique est un indice, ou une circonstance qui prédispose à l'extension, elle doit être complétée par un autre critère. Une bonne illustration en est donnée par une sentence 61 qui énonce clairement que « sans nier la réalité économique que peut constituer l'existence d'un « groupe de sociétés », les effets d'une clause compromissoire ne peuvent être étendus à des sociétés non signataires ayant une personnalité juridique distincte, que si elles ont joué un rôle actif dans les négociations qui ont procédé [sic], ou encore si elles sont directement concernées par l'accord au sein duquel figure la clause compromissoire ». Les sentences sont finalement assez nombreuses, même dans la période récente, à écarter l'extension dès lors que l'unité économique du groupe ne s'accompagne pas de critères spécifiquement liés au comportement des parties qui soient suffisants à cet effet 62.

b) L'extension fondée sur la bonne administration de la justice arbitrale

47. La notion peut paraître un peu vague ; elle est pourtant pleinement justifiée, au regard du caractère juridictionnel de l'arbitrage et de l'attente légitime des parties. Au demeurant, elle rencontre des qualifications techniques précises. On peut ainsi se référer à l'indivisibilité du litige. En droit des Etats-Unis, une décision judiciaire 63 énonce que « [l]orsque les demandes formulées contre une société mère et sa filiale sont basées sur les mêmes faits et sont fondamentalement indivisibles, un tribunal peut décider que les demandes formulées contre la société mère doivent être tranchées par voie d'arbitrage même si ladite société n'était pas formellement partie à la clause d'arbitrage ».

48. Une autre décision rendue aux Etats-Unis 64 va un peu plus loin. N'exigeant pas l'indivisibilité, elle se limite à identifier une certaine connexité qui pouvait exister, en l'espèce, entre les actes illicites reprochés à une société mère et les obligations qu'elle assumait au titre d'un contrat conclu par sa filiale seule signataire de la clause compromissoire. Il est vrai qu'en l'espèce le litige avait été porté par le demandeur devant une juridiction étatique et que c'est la société mère qui soulevait l'incompétence.

49. La jurisprudence invoque encore le besoin pour les arbitres d'être saisis de « tous les aspects juridiques et économiques du litige » 65. Il va de soi que cette préoccupation est éminente et conforme à l'attente légitime des parties et aux besoins du commerce international. Dans le même sens, la première sentence intérimaire de l'affaire Westland considère « qu'il est justifié que Westland mette en la cause les quatre Etats ; si ce n'était le cas, il y aurait un vrai déni de justice ».

50. Le souci de bonne administration de la justice arbitrale peut se concevoir à deux points de vue, celui de la prise de décision, ou bien celui de l'exécution de la décision. A ce dernier point de vue, l'extension peut être fondée sur la sanction [Page79:] d'une intention délibérée d'éviter l'exécution d'une éventuelle sentence 66 ou si la société originairement liée est incapable de remplir ses obligations à défaut d'actifs ou de ressources financières 67.

Conclusion

51. La présente étude examine principalement le droit français de l'arbitrage commercial international, ce qui appelle trois observations complémentaires :

? la première, sur les sources du droit de l'arbitrage commercial international, est un simple rappel élémentaire : les droits de l'arbitrage commercial international sont attentifs et sensibles au droit comparé de l'arbitrage commercial ; la présente étude l'est également, quoique de manière toujours incomplète et insuffisante ;

? la deuxième, sur les différences, et sous la réserve expresse qui précède, conduit à l'observation généralement admise que le droit français, qui fut l'un des premiers à s'engager sur la voie de l'extension, fait aujourd'hui figure d'un droit de référence, entre une tendance plus statique illustrée par le droit anglais et plus encore par le droit suisse, et une tendance récemment dynamique 68 du droit des Etats-Unis ;

? la troisième, sur l'évolution que l'on peut éventuellement attendre, consiste à souhaiter, et à s'attendre que sur ce point comme sur d'autres (tels l'admission de la lex mercatoria ou le déroulement de la procédure arbitrale), les différentes traditions juridiques opèrent peu à peu un rapprochement ; bien plus, certaines sentences rattachent directement l'extension de l'engagement compromissoire à l'application d'un principe de lex mercatoria.

52. Les parts respectives de la jurisprudence arbitrale entre l'extension et la non extension sont aujourd'hui relativement équilibrées ; non pas égales (ce qui n'aurait aucun sens), mais équilibrées (c'est à dire dont l'importance est du même ordre de grandeur) ; et non pas figées mais dans un équilibre instable :

? équilibre instable dans l'ordre « micro-juridique » propre à chaque affaire, où la méthode semble généralement acquise d'une approche pragmatique consistant, en même temps :

- à écarter tout préjugé d'extension ou de refus d'extension ;

- et à rechercher dans les particularités de l'espèce les éléments de fait qui pourraient permettre de caractériser, le cas échéant, un motif d'extension ;

? équilibre instable dans l'ordre « macro-juridique » de l'évolution, s'il en est une, d'une tendance générale du traitement arbitral de la difficulté.

53. Il n'est en effet possible de rechercher que des tendances du traitement arbitral, et non l'évolution d'une « jurisprudence » arbitrale qui n'existe évidemment pas dans un sens institutionnel. Chaque tribunal arbitral exerce pleinement ses pouvoirs et sa responsabilité de dire le droit. La présente étude est donc exclusivement et modestement indicative. Qu'il soit cependant permis d'émettre l'hypothèse de l'application à la problématique de l'alter ego du développement de la conception matérielle de l'arbitrage commercial international :

? il est tout à fait remarquable que certaines décisions en viennent à considérer l'extension comme naturelle et a priori envisageable, et qu'elles examinent en [Page80:] définitive les motifs que la société visée pourrait avoir, ou ne pas avoir, d'échapper à l'extension de la clause d'arbitrage. Qu'une telle démarche demeure exceptionnelle n'empêche pas qu'elle soit hautement significative d'un renversement de méthode : le positivisme contractuel formel, à savoir l'expression formelle de volonté n'est pas, du moins n'est pas toujours, la première méthode (au sens chronologique et au sens logique) utilisée pour apprécier la situation ;

? plus généralement, la méthode de type « matériel », consistant à considérer principalement l'opération économique dont le contrat est un instrument de mise en œuvre plutôt que cet instrument en lui-même, se retrouve ici par mimétisme avec les autres manifestations de la méthode matérielle en droit français de l'arbitrage commercial international, spécialement s'agissant de l'extension de l'engagement compromissoire au sein des groupes de contrats ;

? mais la méthode matérielle trouve aussi des applications propres au droit des sociétés qui peuvent entrer en contact direct avec la problématique de l'alter ego et ainsi provoquer l'extension de l'engagement compromissoire. Au même titre, en effet, qu'un contrat est l'instrument d'une opération concrète (technique, économique, etc.) déterminée, le contrat de société est l'instrument d'organisation d'une entreprise. Du point de vue du droit français, la société est constituée « dans l'intérêt commun des associés » 69, ces derniers font des apports à « une entreprise commune » 70 et si le contrat de société donne lieu à toutes les suites qu'il comporte d'après sa nature au sens de l'article 1135 du Code civil, le régime et l'interprétation du contrat de société ne peuvent se concevoir sans prendre en compte l'intérêt, l'existence ou la nature de l'entreprise. Or, du point de vue ici examiné, et concrètement, on ne manquera pas d'observer que certaines sentences arbitrales tiennent compte de ce que la société visée a été créée récemment pour les besoins de la cause et manque d'autonomie opérationnelle pour en déduire l'extension ; en fait, elle ne constitue pas une entreprise. A l'inverse, lorsqu'une filiale a une existence économique propre attestée par une durée de vie importante et par une réelle autonomie opérationnelle, c'est à dire lorsqu'elle représente une entreprise, il faudra d'autres critères pour provoquer l'extension.

54. La question sous étude est donc marquée par un certain éclectisme, tant dans la définition des méthodes de raisonnement que dans leur mise en œuvre pratique. Voilà qui ne facilite pas la tâche d'un organisme institutionnel d'arbitrage comme la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, spécialement au stade de l'engagement de la procédure :

? l'institution d'arbitrage n'est évidemment pas juge de l'extension ;

? cela signifie qu'elle est éventuellement conduite, après son contrôle prima facie à appeler à la procédure la société visée par un adversaire au motif de l'alter ego, ne serait-ce que pour lui permettre de s'en défendre devant le tribunal arbitral ;

? d'aucuns diront peut-être que l'argument est fallacieux et postule un préjugé ; mais ce serait oublier que les critères de l'alter ego impliquent un examen de l'affaire dans des proportions incompatibles avec les contraintes du contrôle prima facie.



1
J. El-Ahdab, La clause compromissoire et les tiers, Presses universitaires d'Aix-Marseille, à paraître 2006 ; R. Alford, « Binding Sovereign Non-Signatories » (2004) 19 :3 Mealy's International Arbitration Report 27; M. de Boisséson, « Effets d'une convention d'arbitrage à l'intérieur d'un groupe de sociétés » Bull. Joly 1990, p. 999 ; G.B. Born, International Commercial Arbitration, Commentary and Materials, 2e éd, Transnational/Kluwer Law International, 2001, p. 653-672 ; A. Chapelle, « L'arbitrage et les tiers : le droit des personnes morales (Groupes de sociétés, Interventions d'Etats) » Rev. arb. 1988.475 ; Y. Derains et S. Schaf, « Clauses d'arbitrage et groupes de sociétés » RDAI/IBLJ 1985.231 ; I. Fadlallah, « Clauses d'arbitrage et groupes de sociétés » Trav. Comité fr. DIP 1984-1985.105 ; Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Litec, 1996, n° 500 et s. ;B. Hanotiau, « L'arbitrage et les groupes de sociétés » Gaz. Pal. (18/19 décembre 2002) 6 ; Ch. Jarrosson, intervention lors des débats dans L'arbitrage et les tiers Rev. arb. 1988.494, p. 498-499 ; idem, « Conventions d'arbitrage et groupes de sociétés » dans Groupes de sociétés : contrats et responsabilités, LGDJ, 1994 ; S. Jarvin, « La validité de la clause arbitrale vis-à-vis de tiers non signataires de la clause - Examen de la doctrine de groupe de sociétés dans l'arbitrage CCI » RDAI/IBLJ 1995.730 ; Ph. Leboulanger, « Groupe d'Etat(s) et arbitrage » Rev. arb. 1989.415 ; M.R.Pimm, « Jurisdiction over Non-Signatories to the Arbitration Agreement - Can Arbitrators Pierce the Corporate Veil ? » [2003] Asian DR 5 ; J-F. Poudret, « L'extension de la clause d'arbitrage : approches française et suisse » J.D.I. 1995.893 ; idem, « Trois remarques au sujet de la théorie des groupes de sociétés » Bull. ASA 1995.125 ; A. Redfern et M. Hunter, Law and Practice of International Arbitration, 4e éd., Sweet et Maxwell, 2004, p.148-152 ; O. Sandrock, « Arbitration Agreements and Groups of Companies » dans Etudes de droit international en l'honneur de Pierre Lalive, Helbing et Lichtenhahn, 1993, 625 ; J.J. Sentner Jr, « Who is Bound by Arbitration Agreements ? Enforcement By and Against Non-Signatories » Business Law International vol. 6/n°1 (janvier 2005).


2
Par exemple, D.Vidal, Manuel de droit des sociétés, 4e éd., LGDJ, 2003, n° 195 à 261.


3
Par exemple, D.Vidal, Manuel de droit français de l'arbitrage commercial international, Gualino, 2004, n° 116 à 195.


4
Cass. com, 18 mai 1999, Dr. soc. août 1999, n° 1287.


5
Cass. com., 24 mai 1982, Rev. soc. 1983.361 (note J. Béguin) ; Cass com, 2 mai 2001 et Paris, 12 juin 2001, Bull. Joly 2001, n° 246 et 247, p. 1097 (note P. Scholer) ; Cass. com. 28 mai 1991 ; Bull. civ. 1991.IV, n° 182, p. 129 ; Paris, 9 novembre 2001, Bull. Joly 2002, n° 45, p. 218 (note H. Le Nabasque) ; pour un groupe « personnel » : Cass. com., 5 novembre 1974, Rev. soc. 1974.492 (note Y. Guyon).


6
Paris, 26 octobre 2000, Dr. soc. 2001, n° 115 (note F.-X. Lucas) : la société, tiers-saisi, n'a pas à déclarer les sommes détenues par une filiale située à l'étranger.


7
En ce sens : Ch. Jarrosson, « Conventions d'arbitrage et groupes de sociétés », supra note 1 ; Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, supra note 1, n° 500 et s.


8
Sentence dans les affaires CCI n° 7604 et 7610, J.D.I. 1998.1027, p. 1029 (note D. Hascher), J.J. Arnaldez, Y. Derains, D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1996-2000, Kluwer Law International/ICC Publishing, 2003, p. 510.


9
Affaire CCI n° 4131, sentence du 23 septembre 1982, Dow Chemical : Rev. arb. 1984.137, p. 148 ; J.D.I. 1983.899, p. 904 (note Y Derains); voir aussi Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, supra note 1 au n° 503.


10
Paris, 21 octobre 1983, Société Isover-Saint-Gobain c. Sociétés Dow Chemical France et autres, Rev. arb. 1984.98, p. 100 (note A. Chapelle).


11
Paris, 31 octobre 1989, Société Kis France et autres c. Société Générale et autres, Rev. arb. 1992.90, p. 93.


12
Pau, 26 novembre 1986, Société Sponsor A.B. c. Lestrade, Rev. arb. 1988.153 (note A. Chapelle).


13
Affaires CCI n° 7604 et 7610, supra note 8.


14
Pour la même motivation : affaires CCI n° 7604 et 7610, supra note 8, J.D.I. 1998.1053 (note J-J Arnaldez).


15
Affaire CCI n° 4504, J.D.I. 1986.1118 (note S. Jarvin), S. Jarvin, Y. Derains et J.J. Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1991, Kluwer Law & Taxation, 1994, p. 279 ; affaire CCI n° 4979, J.D.I. 1989.1100 (note. G. Aguilar-Alvarez), S. Jarvin, Y. Derains et J.J. Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1991, Kluwer Law & Taxation, 1994, p. 380.


16
Sentence intérimaire dans l'affaire CCI n° 9873, voir ci-après, p. 89.


17
Aix, 18 juin 1975, Rev. jur. com. 1976.95 (note J. Calais-Auloy), RTDCom 1976.370 (note C. Champaud).


18
Versailles, 17 septembre 1986, Rev. jur. com. 1987.149 (note P. de Fontbressin) ; Cass. com., 5 février 1991, D. 1992.27 (note Y. Chartier), Rev. soc. 1991.545 (note Ch. Bolze).


19
Cass. com., 19 octobre 1993, Bull. Joly 1993, n° 369, p. 1239 (note J.J. Daigre).


20
Versailles, 21 avril 2000, Dr. soc. juin 2000, n° 93 (note D. Vidal), Bull. Joly 2000, n° 234, p. 914 (note M. Pariente).


21
Cass. com., 15 juin 1993, Ate Spécialités chimiques c. Sté Lymo ; Paris, 19 octobre 1994, Rev. soc. 1995.85 (note M. Pariente).


22
Affaire CCI n° 5730, sentence du 24 août 1988, J.D.I. 1990.1029, S. Jarvin, Y. Derains et J.J. Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1991, Kluwer Law & Taxation, 1994, p. 410 ; Cass civ 1re, 11 juin 1991, Rev. arb. 1992.73 (note D. Cohen).


23
Sentence du 9 septembre 1983, (1987) XII Y.B. Comm. Arb. 63, citée par B. Hanotiau, supra note 1 au n° 25.


24
Affaire CCI n° 5721, J.D.I. 1990.1020, S. Jarvin, Y. Derains et J.-J. Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI, 1986-1990, Kluwer Law & Taxation, 1994, p. 400, citée par B. Hanotiau, supra note 1 au n° 23.


25
Affaire CCI n° 4504, supra note 15, citée par B. Hanotiau, supra note 1 au n° 45.


26
Affaire CCI n° 10758, voir ci-après p. 91, J.D.I. 2001.1171 (note JJ Arnaldez).


27
Cour d'appel du 10e circuit, 76 F.3d 393, 1996, W.L. 55 627, cité par B. Hanotiau, supra note 1 au n° 46.


28
Affaire CCI n° 5894, (1991) 2 :2 Bull. CIArb. CCI 25, p. 27.


29
Affaire CCI n° 1434, J.D.I. 1976.978, S. Jarvin et Y. Derains, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1974-1985, Kluwer Law & Taxation, 1990, p. 262.


30
Affaire CCI n° 6000, (1991) 2 :2 Bull. CIArb. CCI 31, p. 34.


31
Paris, 22 mars 1995, SMABTP et autre c. société Statinor et autres, Rev. arb. 1997.550 (note D.Cohen).


32
Dans le même sens, Paris, 30 novembre 1988, Rev. Soc. 1989.88, Rev. arb. 1989.691 (note P.Y. Tschanz).


33
Affaire CCI n° 5113, J.D.I. 1988.1207 (note G. Aguilar-Alvarez), S. Jarvin, Y. Derains et J.-J. Arnaldez, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1986-1991, Kluwer Law & Taxation, 1994, p. 361,


34
Paris, 31 octobre 1989, Rev. arb. 1992.90 et Paris, 11 janvier 1990, Rev. arb. 1992.95 (note D. Cohen).


35
Affaire CCI n° 11160, voir ci-après p. 103.


36
J.-F. Poudret, supra note 1.


37
D. Vidal, supra note 3.


38
Affaire CCI n° 6610, (1994) XIX Y.B. Comm. Arb. 162, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1991-1995, Kluwer Law International/ICC Publishing, 1997, p. 277.


39
Affaire CCI n° 10818, voir ci-après p. 98.


40
Affaire CCI n° 3879, sentence intérimaire du 5 mars 1984, citée par B. Hanotiau, supra note 1 au n° 17 et s.


41
Décision du 29 juin 1988, Rev. arb. 1989.52.


42
Paris, 7 octobre 1999, Rev. arb 2000.288 (note D. Bureau).


43
Tribunal fédéral suisse, 1er septembre 1993, Bull. ASA 1996.623.


44
E. Gaillard, « L'interdiction de se contredire au détriment d'autrui comme principe général du droit du commerce international » Rev. arb. 1985.241.


45
Affaire CCI n° 7604-7610, supra note 8.


46
Paris, 11 janvier 1990, Orri, Rev. arb 1992.95 (note D. Cohen), J.D.I. 1991.141 (note B. Audit), RTDCom. 1992.586 (note J.-C. Dubarry et E. Loquin).


47
Cass civ. 1re, 11 juin 1991, Rev. arb.1992.73 (note D. Cohen).


48
US District Court of the Southern District of New York, 30 décembre 2002.


49
Bull. ASA 1992.202, citée par B. Hanotiau, supra note 1 au n° 37.


50
Affaire CCI n° 8385, J.-J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1996-2000, Kluwer Law International/ICC Publishing, 1997, p. 474 à la p. 479 (note Y. Derains).


51
Ibid., p. 484.


52
cf. E. Jolivet, « Les Principes UNIDROIT dans l'arbitrage CCI », Bull. CIArb. CCI, supplément spécial 2005, p. 71 et s.


53
cf. Ph. Fouchard, E. Gaillard, B. Goldman, supra note 1, n° 505, p. 304.


54
Paris, 26 novembre 1986, Rev. arb. 1988.154 (note A. Chapelle).


55
Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 4e éd., tome VI, 1873, § 573, p. 229 : « les objets sur lesquels l'homme peut avoir des droits à exercer en tant que formant la matière des droits d'une personne déterminée, n'en sont pas moins soumis au libre arbitre d'une seule et même volonté, à l'action d'un seul et même pouvoir juridique ; ils constituent, par cela même, un tout juridique ». La raison d'être de l'unicité et de l'universalité du patrimoine n'est-elle pas l'unité du pouvoir, économique ou juridique, sur les éléments qui le composent ?


56
Cass com, 20 février 2001, RTDCom 2001.921, Dr. soc. 2001.n° 113 (note J-P Legros).


57
Paris, 11 janvier 1990, Orri, Rev. arb 1990.95 (note D.Cohen), J.D.I. 1991.141 (note B. Audit), RTDCom 1992.586 (note J.-C. Dubarry et E. Loquin).


58
Cass civ 1re, 11 juin 1991, Rev. arb. 1992.73 (note D. Cohen).


59
Affaire CCI n° 5891, (1991) 2 :2 Bull. CIArb. CCI 23, p. 23-24.


60
Cour d'appel du 5e circuit, 9 septembre 2003, Bridas SAPIC c. Gouvernement de Turkmenistan, [2004] Int.A.L.R. 55 ; (2004) 19 :10 Mealey's International Arbitration Report 6.


61
Affaire CCI n° 6519 (1991) 2 :2 Bull. CIArb. CCI 34, J.D.I. 1991.1065 (note Y. Derains). Dans le même sens : affaire CCI n° 6673, J.J. Arnaldez, Y. Derains et D. Hascher, Recueil des sentences arbitrales de la CCI 1991-1995, Kluwer Law International/ICC Publishing, 1997, p. 429.


62
Affaires CCI n° 11209, n° 9517, n° 9719, voir ci-après p. 106, 84, 87.


63
Cour d'appel du 4e circuit, 863 F. 2d 315, 1988, Ryan, citée par B. Hanotiau, supra note 1, n° 41 et note 39.


64
Cour d'appel du 11e circuit, 10 F. 3d 753, 1993, Sunkist, citée par B. Hanotiau, supra note 1, n° 40 et note 38.


65
Paris, 7 décembre 1994, Jaguar, Rev. arb. 1996.245 (note Ch. Jarrosson), maintenu par Cass civ 1re, 21 mai 1997, Rev. arb. 1997.537 (note E. Gaillard).


66
Affaire CCI n°10758, supra note 26.


67
Affaire CCI n° 8163, voir ci-après p. 81.


68
Voir Thompson CSF c. American Arbitration Association, 64 F. 3rd 773, 776 (2nd Cir. 1995) ; Bel-Ray Co. c. Chemrite (PTY) Ltd., 181 F.3rd 435 (3rd Cir.1999).


69
C. civ., art.1833.


70
C. civ., art.1832, al. 1er.